comptabilité

Perte de capital et surendettement

Perte de capital et surendettement

 

La perte de capital

Cette situation est visée à l'article 725 alinéa 1 du Code des Obligations.

Elle se présente lorsqu'il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital et des réserves obligatoires n'est plus couverte. Dans ce cas le conseil d'administration doit immédiatement convoquer une assemblée générale et lui proposer des mesures d'assainissement (par exemple une augmentation de capital, la réévaluation des immeubles ou des participations détenues, etc...).

 

Exemples d'application

Exemple n°1

Capital : 500.000 CHF
Réserves générales (légales) : 300.000 CHF
Réserves pour actions propres : 100.000 CHF
Réserves de réévaluation : 50.000 CHF
Perte de l'exercice : 551.000 CHF

Les fonds propres s'élèvent en conséquence à 399.000 CHF.

On observe que le montant des fonds propres, à savoir 399.000 CHF, est inférieur à la moitié du capital et des réserves obligatoires, à savoir (500.000 + 300.000 + 100.000 + 50.000) / 2 = 475.000 CHF. Le conseil d'administration doit en tirer la conclusion que la moitié du capital et des réserves obligatoires ne sont plus couvertes et convoquer immédiatement une assemblée générale pour lui proposer des mesures d'assainissement (augmentation de capital par exemple).

 

Exemple n°2

Capital : 500.000 CHF
Réserves générales (légales) : 100.000 CHF
Réserves pour actions propres : 100.000 CHF
Réserve libre : 250.000 CHF
Perte de l'exercice : 551.000 CHF

Les fonds propres s'élèvent en conséquence à 399.000 CHF et ce montant est supérieur à la moitié du capital et des réserves obligatoires, à savoir (500.000 + 100 + 100) / 2 = 350.000 CHF. La moitié du capital et des réserves obligatoires sont donc couvertes, et il n'y a pas d'action particulière à entreprendre.

 

Exemple n°3

Capital : 500.000 CHF
Réserves générales (légales) : 250.000 CHF
Réserves pour actions propres : 100.000 CHF
Prime d'émission : 100.000 CHF
Perte de l'exercice : 551.000 CHF

Les fonds propres s'élèvent à en conséquence une nouvelle fois à 399.000 CHF et sont inférieurs à la moitié du capital et des réserves obligatoires, à savoir (500.000 + 250.000 + 100.000 + 100.000) / 2 = 475.000 CHF. Le conseil d'administration doit en tirer la conclusion que la moitié du capital et des réserves obligatoires ne sont plus couvertes et convoquer immédiatement une assemblée générale pour lui proposer des mesures d'assainissement : la réévaluation des immeubles ou des participations détenues par l'entreprise (telle que prévue à l'article 670 CO du Code des Obligations) serait à une mesure possible à condition d'être opérée sous la surveillance d'un réviseur agréé.

 

Le surendettement

Cette situation est visée à l'article 725 alinéa 2 du Code des obligations.

Elle se présente lorsque les dettes sont supérieures aux actifs (c'est-à-dire lorsque les fonds propres sont négatifs).

En pareille circonstance et dès que le conseil d'administration (ou de gérance) pressent que cette situation de surendettement se présente, deux bilans intermédiaires doivent être aussitôt dressés et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. Ces bilans seront présentés somme suit :

  • Un bilan à la valeur d'exploitation des biens
  • Un bilan à la valeur de liquidation des biens

Si dans ces deux hypothèses les dettes sont supérieures aux actifs, il y a lieu de notifier le juge qui prendra alors la décision de mettre la société en faillite.

 

Exemple

Bilan au 31.12.2011

Actif

Actif circulant : 600.000 CHF
Actif Immobilisé : 1.900.000 CHF

Passif

Fonds étrangers (dettes) : 2.550.000 CHF
Fonds propres :
Capital-actions : 500.000 CHF
Réserve légale : 100.000 CHF
Autres réserves : 200.000 CHF
Déficits accumulés : -550.000 CHF
Déficit de l'exercice : -300.000 CHF

Il ressort du bilan au 31.12.2011 que la société est visiblement surendettée puisque les dettes, à savoir 2.550.000 CHF sont supérieures aux actifs à savoir 2.500.000 CHF. En conséquence, les administrateurs de la société doivent immédiatement faire dresser deux bilans, l'un à la valeur d'exploitation des biens et l'autre à la valeur de liquidation. Si les deux bilans montrent que les dettes sont supérieures au capital, il y a lieu de saisir le juge qui pourra prononcer la faillite de la société.

Dans la situation telle que présentée, il y a également lieu de constater que dès l'année 2010 la société était en situation de perte de capital puisque les fonds propres d'alors (500.000 + 100.000 + 200.000 - 550.000) = 250.000 CHF étaient inférieurs à la moitié du capital augmenté des réserves obligatoires (500.000 + 100.000) / 2 = 300.000 CHF (notons que la réserve libre de 200.000 CHF n'a pas à être prise en compte dans le calcul). En conséquence, dès la clôture de l'exercice précédent, les administrateurs auraient dû convoquer une Assemblée Générale pour proposer une mesure d'assainissement, sans pour autant avoir à notifier le juge.